RattachementParagraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048663612
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :
2. 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
3. 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
4. 3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
5. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
6. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
7. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Numérotation : Avant le 17 décembre 2016, ce texte figurait à l'article A3 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 décembre 2016, le numéro A4 portait un autre texte (« Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui… »), devenu l'article A5 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
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