Code de procédure pénale · Article

Article A7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048663614
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A7 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Numérotation : Avant le 1er octobre 1992, ce texte figurait à l'article A6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 décembre 2016, le numéro A7 portait un autre texte (« Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou… »), devenu l'article A8 (Arrêté du 13 décembre 2016, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048663614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.