Article transféré, en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Principes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Du travail des détenus
Paragraphe 1er : Principes
IdentifiantLEGIARTI000006515374
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D100 du Code de procédure pénale (version du 20 septembre 1972)Légifrance →
1. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.