Article transféré, en vigueur du 1er juin 2007 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Formes et modalités du travail
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Du travail des détenus
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000006515379
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D102 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
2. L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.