Article transféré, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Formes et modalités du travail
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Du travail des détenus
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000006515388
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D106 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
2. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
3. Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.