Code de procédure pénale · Article

Article D106

Article transféré, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 4 : Du travail des détenus
  6. Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000006515388
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D106 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.

2. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.

3. Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2010 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) : il est aujourd'hui l'article D433-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.