Code de procédure pénale · Article

Article D109

Article transféré, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 4 : Du travail des détenus
  6. Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000006515392
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D109 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2010 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) : il est aujourd'hui l'article D433-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.