RattachementParagraphe 1er : Dispositions communes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045883199
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D121 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D121 portait un autre texte (« Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de… »), devenu les articles D412-66 du Code pénitentiaire et D424-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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