Code de procédure pénale · Article

Article D121

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
  6. Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045883199
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D121 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D121 portait un autre texte (« Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de… »), devenu les articles D412-66 du Code pénitentiaire et D424-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.