1. Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.
Code de procédure pénale · Article
Article D124
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
- Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045883183
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D124 portait un autre texte (« Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement… »), devenu l'article D424-6 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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