Code de procédure pénale · Article

Article D125

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
  6. Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045883161
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D125 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D125 portait un autre texte (« Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations… »), devenu l'article D424-7 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.