1. Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article D129
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
- Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000022968251
Texte parentLEGITEXT000006071154
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