Code de procédure pénale · Article

Article D147-40-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
  6. Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039345062
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-40-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D543-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D147-40-2 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.