Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
IdentifiantLEGIARTI000006515642
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D148 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
2. Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
3. Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
4. Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D212-6 du Code pénitentiaire. Le numéro D148 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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