Code de procédure pénale · Article

Article D149-3

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2009 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
IdentifiantLEGIARTI000020529706
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D149-3 du Code de procédure pénale (version du 18 avril 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-24 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020529706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.