RattachementSection 1 : Des réquisitions et saisies
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des enquêtes
Section 1 : Des réquisitions et saisies
IdentifiantLEGIARTI000038582026
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-5-1 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →
1. Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.