Code de procédure pénale · Article

Article D15-5-1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des réquisitions et saisies
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des enquêtes
  5. Section 1 : Des réquisitions et saisies
IdentifiantLEGIARTI000038582026
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-5-1 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

2. Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

Numérotation : Jusqu'au 26 mai 2019, le numéro D15-5-1 portait un autre texte (« Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56… »), devenu l'article D15-5-1-1 (décret n° 2019-507 du 24 mai 2019, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.