RattachementSection 1 : Des réquisitions et saisies
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des enquêtes
Section 1 : Des réquisitions et saisies
IdentifiantLEGIARTI000038582029
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-5-1-1 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →
1. Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.
Numérotation : Avant le 31 octobre 2016, ce texte figurait à l'article D15-5-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 mai 2019, le numéro D15-5-1-1 portait un autre texte (« Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet… »), devenu l'article D15-5-1-2 (décret n° 2019-507 du 24 mai 2019, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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