1. Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
Code de procédure pénale · Article
Article D150
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
- Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
IdentifiantLEGIARTI000006515652
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D150 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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