Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
IdentifiantLEGIARTI000006515656
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D151 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
2. Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D212-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D151 porte depuis un autre texte.
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