Code de procédure pénale · Article

Article D154

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2006 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
IdentifiantLEGIARTI000006515665
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D154 du Code de procédure pénale (version du 31 mars 2006)Légifrance →

1. Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

2. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

3. Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-25 du Code pénitentiaire. Le numéro D154 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.