Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementA : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006515686
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D163 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
2. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-14 du Code pénitentiaire. Le numéro D163 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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