Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementB : Dossiers des autres détenus.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
B : Dossiers des autres détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006515690
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D165 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
2. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-15 du Code pénitentiaire. Le numéro D165 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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