Code de procédure pénale · Article

Article D165

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
B : Dossiers des autres détenus.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
  7. B : Dossiers des autres détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006515690
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D165 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-15 du Code pénitentiaire. Le numéro D165 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.