Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementB : Dossiers des autres détenus.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
B : Dossiers des autres détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006515692
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D166 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
2. Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.
3. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-16 du Code pénitentiaire. Le numéro D166 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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