Code de procédure pénale · Article

Article D167

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
B : Dossiers des autres détenus.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
  7. B : Dossiers des autres détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006515699
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D167 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.

2. Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-17 du Code pénitentiaire. Le numéro D167 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.