Article en vigueur depuis le 9 juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045883093
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D176 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire.
2. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D176 portait un autre texte (« Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le… »), devenu l'article D131-2 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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