Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000043616911
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D177 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
2. Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
3. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les prévenus.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R334-4 du Code de la justice pénale des mineurs et D131-3 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
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