Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000023410494
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D178 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
2. Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D131-4 du Code pénitentiaire. Le numéro D178 porte depuis un autre texte.
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