Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1996 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006515722
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D179 du Code de procédure pénale (version du 5 avril 1996)Légifrance →
1. Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D131-5 du Code pénitentiaire. Le numéro D179 porte depuis un autre texte.
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