Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2020 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
IdentifiantLEGIARTI000042068870
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D187 du Code de procédure pénale (version du 2 juillet 2020)Légifrance →
1. Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
2. En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R341-10 du Code pénitentiaire. Le numéro D187 porte depuis un autre texte.
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