Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
IdentifiantLEGIARTI000030823359
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D187-1 du Code de procédure pénale (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
2. Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D133-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D187-1 porte depuis un autre texte.
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