Code de procédure pénale · Article

Article D196

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515765
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D196 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

2. 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

3. a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

4. b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

5. c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;

6. d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

7. e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.

8. 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

9. Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

10. 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

11. Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

12. 4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

13. Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

14. 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D113-1 du Code pénitentiaire. Le numéro D196 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.