Code de procédure pénale · Article

Article D198

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Attributions particulières
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
  6. Paragraphe 1er : Attributions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006515770
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D198 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

2. Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D113-11 du Code pénitentiaire. Le numéro D198 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.