Article abrogé, en vigueur du 8 août 1985 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006515791
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D217 du Code de procédure pénale (version du 8 août 1985)Légifrance →
1. A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
2. Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D113-22 du Code pénitentiaire.
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