Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006515794
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D219 du Code de procédure pénale (version du 14 avril 1999)Légifrance →
1. Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
2. Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.
3. Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R122-12 du Code pénitentiaire, R122-3 du Code pénitentiaire et R122-5 du Code pénitentiaire. Le numéro D219 porte depuis un autre texte.
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