Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006515798
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D220 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
2. - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
3. - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
4. - de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
5. - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;
6. - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
7. - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
8. - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
9. - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
10. - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D121-4 du Code pénitentiaire, R122-10 du Code pénitentiaire, R122-14 du Code pénitentiaire, R123-1 du Code pénitentiaire et R123-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D220 porte depuis un autre texte.
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