Code de procédure pénale · Article

Article D223

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
  6. Paragraphe 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006515805
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D223 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D113-7 du Code pénitentiaire. Le numéro D223 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.