Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
- Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
- Paragraphe 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006515807
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D225 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.
2. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
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