Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023410539
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D231 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D134-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D231 porte depuis un autre texte.
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