Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045883081
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D233 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D233 portait un autre texte (« Il est tenu dans chaque établissement un registre où… »), devenu l'article D130-1 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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