Code de procédure pénale · Article

Article D233

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045883081
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D233 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D233 portait un autre texte (« Il est tenu dans chaque établissement un registre où… »), devenu l'article D130-1 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.