Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045883066
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D235 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D235 portait un autre texte (« Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an,… »), devenu l'article D136-3 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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