Code de procédure pénale · Article

Article D235

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
  6. Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045883066
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D235 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D235 portait un autre texte (« Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an,… »), devenu l'article D136-3 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045883066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.