Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Conseil d'évaluation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000023410517
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D236 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
2. Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
3. Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D136-4 du Code pénitentiaire. Le numéro D236 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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