Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Conseil d'évaluation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000023410513
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D237 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
2. Le conseil est également destinataire :
3. a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;
4. b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
5. Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D136-5 du Code pénitentiaire. Le numéro D237 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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