Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000023354746
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D258-1 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R311-5 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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