Code de procédure pénale · Article

Article D263

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000023410804
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D263 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.

2. Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D346-1 du Code pénitentiaire. Le numéro D263 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023410804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.