Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000023410807
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D264 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
2. A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D346-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D264 porte depuis un autre texte.
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