Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006515954
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D269 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L225-4 du Code pénitentiaire et R225-6 du Code pénitentiaire. Le numéro D269 porte depuis un autre texte.
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