Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006515958
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D271 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D223-9 du Code pénitentiaire. Le numéro D271 porte depuis un autre texte.
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