Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045883031
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D274 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code pénal , de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D274 portait un autre texte (« L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances… »), devenu l'article D221-5 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.