Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006515968
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D276 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
2. Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D221-6 du Code pénitentiaire. Le numéro D276 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.