Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006516008
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D276-1 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D223-11 du Code pénitentiaire.
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