Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Incidents.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 3 : Incidents.
IdentifiantLEGIARTI000006515980
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D280 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
2. Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
3. Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-26 du Code pénitentiaire. Le numéro D280 porte depuis un autre texte.
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