Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045883022
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D281 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D281 portait un autre texte (« Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un… »), devenu l'article D214-27 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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